Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Catherine Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement retenu qu'eu égard à la disparité des revenus de chacun des époux, M. X... ne pouvait prétendre occuper gratuitement l'immeuble indivis;
qu'il ne saurait donc être accueilli; Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a déterminé le montant de l'indemnité due par M. X... pour la jouissance privative du véhicule litigieux en fonction des dépenses que celui-ci avait faites postérieurement à l'assignation en divorce, et en considération desquelles il se bornait à soutenir, dans ses conclusions, qu'aucune indemnité n'était due;
qu'ainsi, il a été satisfait aux exigences du texte invoqué par le second moyen;
qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.