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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Société générale, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Lô, au profit de Mme Louise de X..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société générale fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Lô, 17 novembre 1993) de l'avoir déclarée forclose en son action en remboursement du solde du crédit, remboursable par prélèvements sur un compte de dépôt, qu'elle avait consenti à Mme de X..., et d'avoir déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer qu'elle avait obtenue contre celle-ci alors, selon le moyen, que le Tribunal avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 en s'abstenant de rechercher, d'abord, si le compte n'avait pas été clôturé le 20 novembre 1992, de sorte que la requête en injonction de payer n'aurait pas été tardive, ensuite si, le remboursement par prélèvements sur le compte valant paiement dans la limite du découvert conventionnellement consenti à la cliente, la date du dépassement de ce découvert n'était pas antérieure de moins de deux ans à la requête en injonction de payer;

Mais attendu que le jugement a constaté que le compte sur lequel devaient être prélevées les échéances du crédit avait fonctionné à découvert depuis le 3 janvier 1991; que le Tribunal, devant lequel la Société générale n'a pas soutenu que les parties étaient également convenues d'un découvert de 3 000 francs qui aurait été dépassé moins de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, en a justement déduit que la banque ne pouvait, en laissant le compte fonctionner à découvert définir à son gré le point de départ du délai de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 et que son action était forclose; d'où il suit que la décision n'encourt aucun des griefs du moyen, lequel ne peut être accueilli;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers Mme de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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