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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Entreprise - Dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exécution du travail - Clause ne permettant pas à l'assuré de connaître l'étendue de sa garantie.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bâtiments services travaux (BST), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1992 par le tribunal d'instance d'Hayange, au profit :

1°/ de la société Winterthur assurances, dont le siège est Terrasse Boieldieu, La Défense 8, 92800 Puteaux,

2°/ de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vincent, avocat de la société Bâtiments services travaux (BST), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Winterthur assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Met hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que la société BST a souscrit auprès de la compagnie Winterthur une police d'assurance de "responsabilité civile des entreprises du bâtiment" dont une clause excluait de la garantie les dommages qui "sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exécution du travail"; qu'un orage survenu alors que la société BST réalisait des travaux de réfection de la couverture d'un immeuble a provoqué des dommages à des appartements et que l'assureur a opposé la clause d'exclusion susvisée en raison du fait que l'entrepreneur n'avait pas mis en place un bâchage provisoire"; que le jugement du tribunal d'instance attaqué, faisant application de cette clause, a mis la compagnie Winterthur hors de cause;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances dès lors qu'elle n'était pas suffisamment limitée pour permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie, le tribunal d'instance a violé ce texte;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hayange; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz;

Condamne la société Winterthur assurances et M. X..., envers la société Bâtiments services travaux (BST), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Hayange, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • L113-1
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