Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., veuve Y... de Quillien, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Anne X..., épouse B..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Josèphe X..., épouse A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Capron, avocat de Mme Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mmes B... et A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 922 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Rennes, 2 novembre 1993) qui ont évalué l'immeuble litigieux compte tenu de son état et par référence aux éléments de comparaison du marché de biens semblables relevés par l'expert; que le moyen ne peut donc être accueilli; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à payer à Mmes B... et A... la somme totale de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public, et, envers Mmes B... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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