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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

19 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Réserves - Acceptation tacite.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parquets Marty, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Eric, Paul X..., Transports X..., demeurant Saint-Europe-de-Born, 47210 Villeréal,

2°/ de la société Etablissements Louis Y..., société anonyme, dont le siège social est ...,

3°/ des Transports Etcheto, dont le siège social ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Guinard, avocat de la société Parquets Marty, de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Etablissements Louis Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 105 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société les transports Etcheto, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé M. X... exerçant sous l'enseigne "Les transports X..." (le transporteur) de prendre de la marchandise chez la société Y... (l'expéditeur) et de la transporter par voie terrestre chez la société Parquets Marty (le destinataire); que la marchandise ayant subi des avaries, le destinataire a émis les réserves suivantes sur le bon de livraison : "portons réserve sur le mauvais état de la palétisation du produit. Au niveau du sanglage du chargement, il n'y a rien à reprocher"; que le destinataire a assigné en réparation de ses préjudices l'expéditeur et le transporteur et a appelé en cause le commissionnaire de transport; que ceux-ci ont soulevé l'irrecevabilité de la demande faute par le destinataire d'avoir notifié sa protestation motivée au transporteur dans le délai de trois jours;

Attendu que, pour accueillir cette fin de non recevoir, l'arrêt retient "que les réserves ont été apposées sur le bon de livraison par le destinataire et que la signature du transporteur ou de son préposé sur le bon de livraison ne saurait constituer une acceptation expresse ou tacite de ces réserves";

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le transporteur n'avait pas contesté que les réserves faites par le destinataire, qu'il n'a ni déniées, ni contredites par une mention contraire, avaient été portées sur le bon de livraison en sa présence, ce dont il résultait le caractère non équivoque de son acceptation tacite des réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;

Rejette la demande présentée par la société Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne les défendeurs, envers la société Parquets Marty, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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