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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stephan X..., demeurant place du Champ de Mars, 07210 Chomerac,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ardèche, dont le siège est BP. 111, 07006 Privas Cédex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ardèche, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X... a, par lettre recommandée du 10 décembre 1993 adressée au greffe de la cour d'appel de Nîmes, déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par cette juridiction statuant en matière de sécurité sociale;

Attendu que ce pourvoi est irrégulier en la forme, mais que l'acte de notification de l'arrêt attaqué qui a été remis à M. X... étant lui-même irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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