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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., Les Grésillons, 78300 Carrières-sous-Poissy,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit de la société Renoux-Bourcier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Renoux-Bourcier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., salarié de la société Renoux-Bourcier, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu sur renvoi après cassation le 9 décembre 1992, qui l'a débouté de ses demandes formées contre son employeur;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; que les moyens ne peuvent donc être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Renoux-Bourcier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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