Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Joséphine Y... née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de M. Roger Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y... née X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les premiers juges avaient débouté Mme Y... de sa demande d'attribution des droits de son époux sur la propriété de l'immeuble litigieux; qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt que, devant la cour d'appel, Mme Y... ait critiqué cette disposition; que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de M. Y... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y... née X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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