Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de fait Fondation Béton Arme - MM. Michel Z... et François X..., dont le siège est "la Côte du Parc", 74170 Saint-Gervais-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1ère et 2ème chambres réunies), au profit : 1°/ de la société SAVAC, SCI, dont le siège est ..., 2°/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., 3°/ de M. Claude Y..., demeurant ..., 4°/ de la société Assurances générales de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de la société de fait Fondation Béton Arme - MM. Michel Z... et François X..., de Me Guinard, avocat de la société SAVAC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocats des AGF, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Fondation du béton armé a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre son assureur, la compagnie A.G.F.; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE les demandes présentées par la société civile immobilière savoyarde d'accession au logement et la compagnie A.G.F. sur le fondement de ce texte; Condamne la société de fait Fondation Béton Arme - MM. Michel Z... et François X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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