Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

26 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transport Darfeuille, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Transport entreposage distribution (TED), société anonyme, dont le siège est : 92233 Gennevilliers, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Transport Darfeuille, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de

procédure

civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Transport Darfeuille a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une certaine somme d'argent à la société Transport entreposage distribution; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transport Darfeuille, envers la société Transport entreposage distribution (TED), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 604
Assistance juridique générée (IA) — non officielle