Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre D..., 2°/ Mme Annie D..., née C..., demeurant ensemble ..., 3°/ M. Elie Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section B), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Margeride", pris en la personne de son syndic en exercice, M. Georges B..., dont le siège est ..., 2°/ de Mlle Pamela, Joséphine Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean A..., 4°/ de Mme Jean A..., demeurant ensemble ..., 5°/ de Mlle Evelyne E..., demeurant ..., 6°/ de M. F..., 7°/ de Mme F..., demeurant ensemble ..., 8°/ de M. Georges B..., 9°/ de Mme Georges B..., demeurant ensemble "Résidence Graziella", ..., 10°/ de M. Yacob X..., 11°/ de Mme Yacob X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de Mme D..., de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Margeride", de Mlle Y..., des époux A..., de Mlle E..., des époux F..., des époux B..., des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le lot CN 50 avait fait l'objet d'une division et relevé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les dispositions du cahier des charges du lotissement du Parc Saint-Jean régissant contractuellement les rapports des co-lotis entre eux instauraient une servitude de vue et une servitude non altius tollendi ayant pour but de préserver la vue, la cour d'appel, qui a constaté que la construction de l'immeuble projeté, privait les usagers de l'immeuble La Margeride de la vue qu'ils pouvaient avoir, sans être tenue de répondre à de simples arguments ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux D... et M. Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Condamne, ensemble, les époux D... et M. Z..., à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Margeride, à Mlle Y..., aux époux A..., à Mlle E..., aux époux F..., aux époux B..., et aux époux X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également envers les défendeurs , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt-seize .
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