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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1993 par tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit :

1°/ de la Fédération mutualiste de la région parisienne, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 7 octobre 1993), que M. X..., travailleur indépendant, a formé opposition, le 17 février 1993, à une contrainte signifiée le 4 février 1993 à la requête de la Fédération mutualiste de la région parisienne en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes au dernier trimestre 1992 et au premier trimestre 1993; que le Tribunal l'a débouté de son opposition; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut se prononcer sur la contestation par un assuré d'une décision émanant d'un organisme de sécurité sociale avant que la commission de recours amiable se soit elle-même prononcée sur ladite contestation; qu'en décidant, en l'espèce, de valider la contrainte délivrée par la FMP à M. X..., sans qu'il résulte du jugement attaqué que le différend portant sur le paiement des cotisations objet de cette contrainte ait donné lieu à la

procédure

gracieuse préalable obligatoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.142-1 et R.612-10 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.612-11 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue sans

procédure

gracieuse préalable sur les oppositions à contrainte dont il est saisi; que le moyen est inopérant;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Fédération mutualiste de la région parisienne et la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • R612-11
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