Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Conditions.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Valmont, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Cigna, dont la direction générale pour la France est ...,

2°/ de Mme Monique X... épouse Y..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rodez, dont le siège est avenue de Lamberg, BP. 816, 12008 Rodez,

4°/ de la société Calsat, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La compagnie d'assurances Cigna a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie d'assurances Cigna, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... épouse Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal, soulevée d'office après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 973,974,975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 144-1 et R. 144-1 du Code de la sécurité sociale;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;

Attendu que, par déclaration remise le 27 juin 1994, au greffe de la cour d'appel de Montpellier, par la SCP Touzery-Cottalorda, avoué, la société Valmont a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 14 avril 1994 de la cour d'appel de Montpellier notifié le 25 avril 1994 à la société Valmont et à la compagnie Cigna France;

Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé;

Qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident, opposée par la défense;

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal;

Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi formé à titre principal le 27 juin 1994, par la société Valmont étant irrecevable, celui formé, à titre incident, le 22 novembre 1994, par la compagnie d'assurances Cigna, plus de deux mois après la notification à elle faite de la décision attaquée est lui aussi irrecevable;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... épouse Y... demande à ce titre le paiement de la somme de 5 930 francs; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables le pourvoi formé à titre principal par la société Valmont et le pourvoi incident formé par la compagnie d'assurances Cigna France contre l'arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier;

Condamne la société Valmont et la société Cigna France à payer à Mme X... épouse Y..., la somme totale de 5 930 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société Valmont et la compagnie d'assurances Cigna, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 1015
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle