Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant chez Mme Monique Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. X... a, par lettre adressée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déclaré se pourvoir contre l'arrêt de cette juridiction, en date du 14 février 1994, statuant en matière de sécurité sociale, qui l'a débouté de sa demande accessoire en responsabilité dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie; Attendu que ce pourvoi est irrégulier en la forme, mais que l'acte de notification de l'arrêt attaqué qui a été adressé à M. X... étant lui-même irrégulier, en ce qu'il comportait des indications erronées en ce qui concerne la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.