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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Fédéral express international France, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hémery, avocat de la société Fédéral express international France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens, réunis, du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé (Versailles, 17 mai 1993), que M. X... est entré au service de la société Fédéral express SNC, le 31 décembre 1990, en qualité d'assistant service clientèle; qu'il a quitté son emploi, le 6 février 1992, pour accomplir son service national; qu'ayant été déclaré inapte, par la commission de réforme, il a demandé sa réintégration le 30 mars 1992; que l'employeur lui a répondu que son poste avait été supprimé; que M. X... a demandé au juge des référés d'ordonner sa réintégration;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande;

Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens présentés par les parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, après avoir rappelé que le contrat de travail avait été rompu lorsque le salarié a été appelé pour accomplir son service national, d'une part, a pu décider qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite, d'autre part, a pu retenir que la discussion tant sur la suppression du poste que M. X... occupait, que sur le sens du règlement de la société dans sa rédaction anglaise comme dans sa traduction, révélait une contestation sérieuse sur le droit revendiqué par l'intéressé; que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Fédéral express international France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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