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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Saliha X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Paul Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Mabrouka Z..., demeurant ...,

2°/ des ASSEDIC de Lorraine, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 16 décembre 1989 en qualité de vendeuse par M. Z..., artisan pâtissier, a été licenciée pour faute le 10 avril 1991;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 1992) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute lourde;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les faits reprochés à la salariée, de vente de produits à son seul bénéfice, avaient été effectués avec l'intention de nuire à l'employeur; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y... et les ASSEDIC de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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