Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre D..., demeurant ..., 2°/ Mme A... E..., épouse D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Cécile Z..., née G..., prise en sa qualité d'unique héritière de Mme Jeanne X..., veuve B..., décédée le 25 juillet 1992, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes C... Marino, Borra, M. Y..., Mme F..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que les époux D... qui n'ont pas précisé dans leurs conclusions la dette qu'ils avaient le plus d'intérêt à acquitter, n'ayant pas soutenu qu'un accord de la bailleresse serait intervenu pour qu'ils s'acquittent de leur fermage par l'exécution de travaux, ni prétendu à l'existence d'une créance à ce titre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision, en retenant que le fermage avait été fixé, selon la convention des parties, dans les limites de l'arrêté préfectoral applicable et que le versement effectué correspondait à un règlement à valoir sur les fermages; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux D..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.