Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1983 par le juge de l'expropriation du departement de Seine-et-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Melun, au profit de l'Etat français, ministère de l'Urbanisme et du Logement, ville nouvelle de Marne-la-Vallée, secteur III, Collégien, pris en la personne de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... Serrant s'étant désistée de son recours devant le tribunal administratif, le moyen est devenu sans portée;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... Serrant aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.