Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 décembre 1994 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la commune de Monoblet, prise en la personne de son Maire en exercice, siégeant à l'Hôtel de Ville de Monoblet, 30170 Saint-Hippolyte du Fort, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme; Que cette énonciation imprécise n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers la commune de Monoblet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.