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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Olivier Y... de Boubers, demeurant ...,

2°/ M. Antoine Y... de Boubers, demeurant ...,

3°/ M. Eric Y... de Boubers, demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 août 1994 par le juge de l'expropriation du Pas-de-Calais, siégeant au tribunal de grande instance d'Arras, au profit de l'Etat français, direction départementale de l'équipement du Pas-de-Calais, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X... de Lauriston de Boubers, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 mars 1996, Me Blanc, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts X... de Lauriston de Boubers, se désister du pourvoi formé par eux, contre une ordonnance rendue le 9 août 1994 par le juge de l'expropriation du Pas-de-Calais au profit de l'Etat français;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux consorts X... de Lauriston de Boubers du désistement de leur pourvoi;

Condamne les consorts X... de Lauriston de Boubers aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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