Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel X..., demeurant 73130 La Chambre, en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1991 par le juge de l'expropriation du département de Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit du département de la Savoie, préfecture de la Savoie, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Parmentier, avocat du département de la Savoie, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision définitive, rejeté les recours formés contre les arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée;
Sur le deuxième moyen
, ci-après annexé : Attendu que M. X... ayant fait parvenir ses observations écrites au commissaire enquêteur pendant la durée de l'enquête parcellaire est sans intérêt à se prévaloir d'éventuelles irrégularités qui affecteraient les formalités de publicité collective; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le département de la Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.