Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit : 1°/ du Crédit agricole du Midi, dont le siège est ..., 2°/ de l'Union de crédit bancaire, dont le siège est ..., 3°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 4°/ de la société American express, dont le siège est ..., 5°/ de la société SOFIMA, dont le siège est ..., 6°/ de la société COVEFI, dont le siège est : 59676 Roubaix cedex, 7°/ de la société Franfinance, dont le siège est ..., 8°/ de la société Crédipar, dont le siège est ..., 9°/ du Crédit mutuel méditerranéen, dont le siège est place de l'Hôtel de ville, 11100 Narbonne, 10°/ de la société de paiements PASS, dont le siège est ..., 11°/ de la société Axa crédit, dont le siège est ..., 12°/ de la société Cetelem, dont le siège est ..., 13°/ de la société Cofidis, dont le siège est : 59675 Roubaix, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit bancaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel (Montpellier, 12 septembre 1994), des possibilités de paiement de M. X... et des mesures propres à contribuer au redressement de sa situation financière ; qu'il ne peut être accueillir; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.