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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric B..., demeurant 3, Cité du Parc, 52190 Prauthoy,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre), au profit :

1°/ de la société Cétélem, dont le siège est ...,

2°/ de la société Compagnie générale et d'équipements, dont le siège est ...,

3°/ de la société Elf Antargaz, dont le siège est ... La Défense,

4°/ de Mme Monique X..., demeurant ...,

5°/ de la société France Télécom, dont le siège est ...,

6°/ d'Electricité de France (EDF) Chaumont, dont le siège est ...,

7°/ de la Trésorerie de Prauthoy, ayant ses bureaux 52190 Prauthoy,

8°/ de la Trésorerie de Langres, ayant ses bureaux place de l'Hôtel de ville, ...,

9°/ du Centre redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,

10°/ de la Trésorerie de Chaumont, ayant ses bureaux Cité administrative, rue Victoire de la Marne, 52000 Chaumont,

11°/ de la société Gestion et arbitrage Jean Y..., dont le siège est ...,

12°/ de la société civile professionnelle (SCP) Bertrand A..., dont le siège est 11, place de l'Hôtel de ville, ...,

13°/ de la société civile professionnelle (SCP) Gilles Z..., dont le siège est ...,

14°/ de la société France Télécom, dont le siège est ...,

15°/ de la Direction départementale de l'équipement, dont le siège est ...,

16°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF), dont le siège est ...,

17°/ de la Paierie départementale de la Haute-Marne, dont le siège est ...,

18°/ de la Trésorerie de Dijon, ayant ses bureaux Banlieue Ouest, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi adressée le 20 février 1995 au greffe de la cour d'appel ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation; que le demandeur n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de cette déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE ;

Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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