Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant Foyer des célibataires, gare de Pau, 64000 Pau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit : 1°/ du Crédit universel, dont le siège est 97-97 bis, ..., 2°/ de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ..., 3°/ du Crédit banque GMF, dont le siège est ..., 4°/ du Crédit municipal, dont le siège est ..., 5°/ du Crédit PASS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a fixé le montant de ses dettes et en a aménagé le paiement; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne contestait pas les sommes réclamées; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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