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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

26 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise Z..., demeurant au Trieux, Commune de Lagarde Enval, 19150 Laguenne,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

2°/ de la banque Petrofigaz, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Jacques B... - Pierre X..., dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte;

Attendu que, par un premier arrêt "contradictoirement" rendu le 5 mai 1988, la cour d'appel de Limoges a condamné M. Y..., et Mme Z... en qualité de caution, à payer solidairement à la banque Pétrofigaz une somme d'argent représentant le solde d'un prêt qu'elle avait consenti à M. Y...; que la banque ayant délivré un commandement de payer à Mme Z..., celle-ci en a demandé l'annulation aux motifs qu'elle ne s'était pas portée caution et qu'elle avait été tenue dans l'ignorance des procédures engagées contre elle, l'avoué et l'avocat de M. C... qui l'avaient prétendument representée devant la cour d'appel n'ayant jamais reçu de mandat de le faire; que subsidiairement elle a demandé que ces derniers soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées contre elle;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande dirigée contre M. A... avoué, et la SCP d'avocats B..., Chevalier, l'arrêt attaqué énonce que s'ils ont représenté Mme Z... alors qu'elle ne leur avait donné aucun mandat de le faire, il apparait que celle-ci a été condamnée par arrêt au vu d'un engagement de caution portant sa signature, et qu'elle se borne à dénier celle-ci sans rapporter un commencement de preuve de sa fausseté;

Attendu, qu'en se déterminant par ces motifs au lieu de procéder à la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande dirigée contre M. A... et la SCP d'avocats B... et Chevalier, l'arrêt rendu le 17 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;

Fait maisse des dépens et les laisse à la charge, par moitié, de M. A... et de la SCP B... et X...;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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