Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile professionnelle (SCP) J. Y..., P. Z..., I. Chaubet maintenant dénommée société civile professionnelle (SCP) J. Y..., I. Chaubet, dont le siège est ...,
2°/ M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 février 1994 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de Mme Jeanine A... divorcée X..., demeurant 82530 Albias, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP J. Y..., I. Chaubet et de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la SCP Boissière-Chaubet a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Toulouse qui a rejeté sa demande en paiement d'honoraire; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le premier président, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne la SCP Boissière-Chaubet à payer à Mme A... la somme de 10 000 francs en application de ce texte; La condamne, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- 604
- 700