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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) des professions indépendantes de la Corse, dont le siège est .... 522, 20186 Ajaccio Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant 20169 Cartarana, Bonifaccio,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMR des professions indépendantes de la Corse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les assurés appartenant aux professions industrielles et commerciales doivent verser au titre de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé l'annulation de la décision lui imposant le paiement de cotisations, au titre de la période du 26 septembre 1991 au 1er juillet 1992, son activité saisonnière de commerce de prêt-à-porter n'étant exercée que de juillet à septembre;

Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel retient essentiellement que M. X... ayant procédé, en septembre 1991, à sa radiation définitive du registre du commerce, sa réinscription de juillet 1992 ne saurait avoir pour effet de conférer rétroactivement à cette cessation d'activité le caractère d'une cessation simplement temporaire;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune dérogation au paiement du montant minimum de la cotisation n'est prévue en faveur du travailleur saisonnier, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

Condamne M. X..., envers la CMR des professions indépendantes de la Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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