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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mobijer, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Andrée X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Mobijer, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Mobijer, a été licenciée pour motif économique le 28 janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'une autre salariée avait été engagée pour un emploi qui n'avait pas été proposé à Mme X...;

Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

Condamne Mme X..., envers la société Mobijer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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