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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. El Moncef Y..., demeurant HLM 188, Peit Séminaire, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre civile), au profit de la société Européenne de protection (SEP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Salah X..., agent de sécurité de la SEP, a été licencié le 29 juillet 1988 pour faute grave et qu'il a signé, le 11 août 1988, un reçu pour solde de tout compte;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, faute pour le salarié d'avoir dénoncé dans le délai de deux mois ledit reçu;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte remplissait les conditions de forme et de fond prévues par l'article L. 122-17 du Code du travail, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société SEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • L122-17
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