Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Z..., demeurant le San Marino, 06700 Saint-Laurent du Var, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit : 1°/ de la société Entreprise Fontanelli, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., demeurant ..., 3°/ de M. X..., demeurant ..., 4°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 27 octobre 1992, le déboutant de ses demandes relatives au paiement de primes, de salaires et d'indemnités pour la rupture abusive de son contrat de travail; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des termes du litige et d'inversion de la charge de la preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.