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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., exerçant sous l'enseigne Café-Tabac-PMU "Le Voltigeur", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit de M. Claude, Bernard Y..., demeurant avenida de Alicante, 12 - Piso 4, Denia, Alicante (Espagne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 28 janvier 1992), que M. Y... , au service de M. X..., exploitant un bar-tabac, a démissionné en juin 1989 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires; que le conseil de prud'hommes, statuant après expertise, a fait droit partiellement à sa demande; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir mis les dépens, y compris les frais d'expertise, à sa charge, sans motiver sa décision, alors que l'expertise n'avait pas lieu d'être ordonnée, dès lors qu'elle était inutile pour parvenir aux termes du jugement attaqué; Mais attendu que le jugement avant-dire droit ordonnant une expertise, n'est pas visé par le pourvoi; Attendu ensuite que, dès lors qu'il prononçait une condamnation à l'encontre de l'employeur, le conseil de prud'hommes était en droit de mettre la totalité des dépens à la charge de celui-ci; Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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