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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

26 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la Mutualité sociale agricole (MSA) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la MSA des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a fixé le montant de la créance déclarée par la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor au passif de son redressement judiciaire;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers la MSA des Côtes-d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 604
  • 700
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