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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Départ de l'épouse du domicile conjugal autorisé par une ordonnance judiciaire antérieure à l'ordonnance de non-conciliation - Violation grave de l'obligation de cohabitation (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme B. née C.,

chez Mme T.,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème Chambre), au profit de M. B.,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience du 6 mars 1996, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme B., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme B. a demandé le divorce et que son mari à formé une demande reconventionnelle;

Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt retient que le départ de l'épouse du domicile conjugal formellement autorisé par une ordonnance judiciaire antérieure à l'ordonnance de non-conciliation n'avait été justifié par aucune cause réelle et sérieuse et constituait donc une violation grave de l'obligation de cohabitation rendant intolérable le maintien de la vie commune;

Qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;

Condamne M. B., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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