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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre section civile), au profit de Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 245 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1994), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'office une recherche relative à l'excuse qui ne lui était pas demandée, d'apprécier que les faits retenus contre M. X... constituaient des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune;

D'où il suit qu'il n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 245
  • 700
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