Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de : 1°/ M. Gino Z..., 2°/ Mme Carmen Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 31240 L'Union, en rabat de l'arrêt n° 1676, rendu le 18 juillet 1995 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° V 93-20.607 formé par les époux Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1°/ de la société SNC Thinet Sud, dont le siège est 34, place des Corolles, 92400 Courbevoie, 2°/ de M. Henry de X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Alpha immobilier, demeurant ..., 3°/ de la société Alpha immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nicôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu les avis donnés aux parties ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que les époux Z... demandent à la troisième chambre civile de la Cour de Cassation de rabattre son arrêt du 18 juillet 1995 n° 1676 D par lequel elle a donné acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi et les a condamnés à payer à la société Thinet Sud la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que les époux Z... invoquent une méconnaissance des dispositions de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile; qu'ils font valoir que leur désistement, étant intervenu avant le dépôt du rapport, devait être constaté par ordonnance du premier président ou du président de Chambre et non par arrêt; Attendu que la constatation du désistement par voie d'arrêt ne résultant pas d'une erreur matérielle, la requête qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête en rabat d'arrêt ; Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- 700
- 1026