Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Choix - Constatation technique - Recours à l'expertise médicale.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans l'affaire opposant : - Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu les articles L.141-1, L.162-20, R.162-21 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais exposés, courant 1991, par Mme X..., assurée sociale demeurant dans le Cher, à l'occasion de son hospitalisation dans un établissement de soins des Hauts-de-Seine, sur la base du tarif applicable dans un établissement similaire de Tours; Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge l'intégralité des frais litigieux, la décision attaquée énonce qu'il n'est pas possible, au vu du certificat médical produit par l'assurée, de prétendre sérieusement qu'elle a choisi la clinique des Hauts-de-Seine pour des raisons de convenances personnelles; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation, portant sur le point de savoir si l'assurée était en mesure de recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement plus proche de son domicile, ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne Mme X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- L141-1