Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Fourniture ne figurant pas au tarif - Faculté pour les caisses.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié immeuble "Les Thiers", ... 071, 54036 Nancy cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : - M. Armand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à - L'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, dont le siège est ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est a refusé d'accorder à M. X..., victime d'un accident du travail en 1989, la prise en charge sur factures, sur le fondement de l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale, de fournitures ne figurant pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, rendues nécessaires par l'état de santé de l'intéressé; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la décision attaquée énonce que les dispositions de l'article R.165-8 ne sont pas réservées aux seules fournitures inhabituelles ou exceptionnelles et que le remboursement des frais exposés par l'assuré répond en l'espèce à une nécessité médicale; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge d'une fourniture ne figurant pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue, pour les organismes sociaux, qu'une faculté que les juridictions contentieuses ne peuvent leur imposer, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- R165-8