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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 17 septembre 1992 par la Commission nationale technique (section handicapés adultes), au profit de la COTOREP du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 17 septembre 1992), que M. X... a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de logement et de la carte d'invalidité, qui lui a été refusé par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel; que M. X... a été débouté de son recours;

Attendu que M. X... reproche à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, toute décision doit contenir les motifs de nature à la justifier en droit; qu'en se bornant à se référer à l'avis du médecin et "aux documents du dossier", sans aucune précision sur leur nature et leur teneur, la Commission a privé sa décision de base légale au regard des articles L.821-2, L.831-2 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu que la Commission nationale technique, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a statué par référence tant aux pièces produites par M. X... qu'à l'avis de son médecin qualifié, qui, après avoir décrit l'état de l'assuré, a estimé qu'à la date de la demande, le taux d'incapacité permanente qu'il présentait était inférieur à 80 % et que cette invalidité n'entraînait pas, compte tenu du handicap, l'impossibilité de se procurer un emploi; que la décision fondée sur ces constatations et appréciations échappe aux griefs du pourvoi; que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la COTOREP du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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