Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - CNRS (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s F 92-19.670 et H 92-19.671 formés par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ...,

en cassation de deux jugements rendus le 26 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cédex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Roger, avocat du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois N° F 92-19.670 et H 92-19.671;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 834-1 2° du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 18 de la loi N° 82-610 du 15 juillet 1982 portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs sont exonérés de la contribution au Fonds national d'aide au logement; que suivant le second, le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements à caractère scientifique et technologique;

Attendu que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a été soumis par l'URSSAF à la contribution au Fonds national d'aide au logement (FNAL) au titre des périodes allant du 1er mars 1986 au 31 août 1988 pour son siège social, et du 1er juillet 1987 au 30 septembre1989 pour l'Institut national des sciences de l'univers;

Attendu que pour rejeter les recours du CNRS contre cette décision, les jugements attaqués énoncent que la dispense de la contribution litigieuse prévue par l'article L. 834-12° du Code de la sécurité sociale en faveur de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs doit s'entendre strictement et ne saurait permettre d'en faire bénéficier l'établissement en cause qui a un caractère scientifique et technologique, et n'entre pas dans la catégorie des établissements publics administratifs;

Qu'en statuant ainsi alors que le régime administratif, budgétaire, financier et comptable du CNRS était, à raison de son statut légal, celui d'un établissement public à caractère administratif, le Tribunal a violé les textes susvisés;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 26 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute l'URSSAF de ses demandes ;

Condamne l'URSSAF de Paris, envers le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite des jugements annulés;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 18
Assistance juridique générée (IA) — non officielle