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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ Sur le pourvoi n°s S 95-60.770 formé par M. Eric X..., demeurant ...,

2°/ Sur le pourvoi n° T 95-60.771 formé par le syndicat FO/HRCT, dont le siège est 3, rue du ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1995 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris (élections professionnelles) , au profit de la société Quatuor Restauration, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... et du syndicat FO/HRCT, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Quatuor Restauration, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n S 95-60.770 et T 95-60.771;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 7 avril 1995) d'avoir annulé la désignation, par le Syndicat des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme Force ouvrière (HCRCT-FO), de M. X... au sein de la société Quatuor restauration;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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