Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt (Poitiers, 6 octobre 1993), qui a infirmé la décision du premier juge, qui avait ordonné la suspension des procédures d'exécution engagées, par le Comptoir des entrepreneurs, à son encontre pendant la durée du report du paiement de la dette, à la suite d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 ayant constaté qu'aucun plan de redressement judiciaire civil ne pouvait être établi et infirmé le jugement qui avait prononcé la mesure de report; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 16 juin 1993 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Comptoir des entrepreneurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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