Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Détermination des mesures adaptées - Réalisation d'une égalité de traitement entre les créanciers - Nécessité (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. et Mme Paul X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que, par un premier jugement, le tribunal d'instance a accueilli la demande et rééchelonné sur 5 ans le paiement de l'ensemble de leurs dettes; qu'invoquant une aggravation de leurs difficultés financières les mettant dans l'impossibilité de régler les échéances fixées par le jugement, les époux X... ont sollicité un nouvel aménagement du paiement de leurs dettes; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juillet 1994) a maintenu le rééchelonnement d'une partie des dettes et ordonné le report du paiement de la créance du Crédit municipal de Lyon; Attendu que ce créancier reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans répondre à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir que, les époux X... n'ayant pas invoqué un comportement fautif dans l'octroi du crédit, il ne pouvait lui être imposé une inégalité de traitement; Mais attendu que, même lorsqu'il n'use pas de la possibilité qui lui est offerte par l'ancien article L. 332-7 du Code de la consommation de prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur et de vérifier que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession, le juge n'est pas tenu d'assurer une égalité de traitement des créanciers et détermine souverainement les mesures propres à assurer le redressement de la situation financière du débiteur; que le moyen était donc inopérant et que, par suite, la cour d'appel n'avait pas à y répondre; d'où il suit que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit municipal aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- L332-7