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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - (sur le 2e moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Perception par l'épouse de la moitié du prix de vente d'un propre du mari - Conclusions du mari demandant à ce qu'il en soit tenu compte- Réponse nécessaire.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice B., demeurant Les quatre Pins, route de Saint-Gence, 87270 Couzeix,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Martine B. née C., demeurant 36, avenue Salvador Allende, 18000 Bourges,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B., de Me Blondel, avocat de Mme B. née C., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 17 janvier 1994) d'avoir confié à Mme C., l'exercice de l'autorité parentale sur leur fille et dit que celle-ci conserverait son domicile chez sa mère, alors, selon le moyen, que dans des conclusions régulièrement signifiées le 11 janvier 1993, M. B. demandait à ce que soit ordonnée l'audition de sa fille par application de l'article 290-3 du Code civil et la comparution personnelle des parties afin de déterminer les mesures à prendre quant à l'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant ;

que la cour d'appel qui n'a pas rappelé cette demande dans son exposé des prétentions et moyens de M. B., ne s'est pas expliquée à son égard ;

qu'elle devait cependant à tout le moins indiquer les raisons pour lesquelles elle refusait de faire droit à cette double demande; qu'elle a donc violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que M. B. n'a présenté ses demandes qu'au conseiller de la mise en état, qui l'en a débouté par ordonnance non frappée de pourvoi, rendue le 24 mars 1993;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du Code civil;

Attendu que dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, le juge doit tenir compte de tous les composants de leur patrimoine;

Attendu que, pour condamner M. B. à payer à Mme C. une prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que M. B. tirait de sa profession d'expert-comptable des revenus beaucoup plus importants que Mme C. exerçant la profession de comptable :

qu'il avait, en outre, une activité d'enseignement dont il ne fait pas connaître la rémunération; que Mme C. devrait se consacrer à l'éducation de l'enfant commun, âgé de 11 ans, de longues années pendant lesquelles elle ne pourra espérer améliorer sa situation professionnelle; que la vie commune ayant duré près de 10 ans, Mme C., qui bénéficiait inévitablement des hauts revenus de son mari, était en droit d'espérer un train de vie élevé dont elle s'est brusquement trouvée privée du fait du divorce; qu'il existait donc une disparité évidente dans les conditions de vie respectives des époux, dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation en allouant à Mme C. une rente indexée d'un montant mensuel de 1 000 francs pendant 10 ans;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. B., soutenant que son épouse avait perçu la moitié du prix de vente d'un immeuble, bien propre du mari et dont le prix n'aurait dû donner lieu qu'à un calcul de récompense, de sorte qu'elle avait perçu plus que ce à quoi elle avait droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;

Laisse à chaque partie la charge de leurs propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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