Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant "La Côte" Guillem du Rey Z..., 33120 Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit de M. Dominique, Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la parcelle cadastrée n° 350 appartenant à M. Y... était reliée à la voie communale n° 17 par un chemin d'exploitation desservant également d'autres parcelles, la cour d'appel, qui en a déduit que ce chemin ne pouvant disparaître en fonction du non-usage, M. X..., qui y avait dressé des obstacles, devait être condamné à le rétablir, a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de M. X...; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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