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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

21 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'assurances Groupama SAMDA d'Armor, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Dominique Y..., demeurant ...,

2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée CBB, demeurant ...,

3°/ de M. Alain Z..., demeurant ...,

4°/ de la SMABTP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Parmentier, avocat de la société d'assurances Groupama SAMDA d'Armor, de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Groupama SAMDA d'Armor n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'entreprise CBB n'aurait pas fait l'objet d'une mise en demeure de remplir ses obligations; que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1993) n'a mis à la charge de l'assureur de dommages que le coût de réparations de malfaçons de nature décennale, dont il a souverainement apprécié le montant au vu de documents régulièrement versés aux débats; qu'ainsi, aucun des moyens ne peut être accueilli;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'assurances Groupama SAMDA d'Armor à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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