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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - (sur le 1er moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice certain et actuel - Notaire - Responsabilité - Prêt hypothécaire - Omission de vérifier l'identité des parties - Conséquence - Nullité de l'obligation hypothécaire au préjudice du créancier.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul I..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Danielle F..., veuve A..., demeurant ...,

2°/ de Mme Fabienne J..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Florence Y..., demeurant studio C10, Centre de traumatologie, ...,

3°/ de M. Pierre B..., demeurant ...,

4°/ de Mme Jacqueline X..., veuve C..., demeurant Les ...,

5°/ de M. Guy E..., demeurant ...,

6°/ de M. Othon D..., demeurant ...,

7°/ de Mme Lydia Z..., épouse D..., demeurant ...,

8°/ de Mme Fabienne J..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Dominique G...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. I..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par acte acte établi, le 11 juin 1986, par M. I..., notaire, M. G... et Mme F..., veuve A..., qui avait usurpé l'identité de Mme Florence Y..., épouse de M. G..., ont consenti une hypothèque sur un immeuble dépendant de la communauté en garantie de prêts qui leur avaient été consentis par les consorts B..., Becher, E... et D...; que M. G... et Mme A... ont été condamnés pour faux en écriture privée, escroquerie et complicité; que Mme Florence Y..., entre temps divorcée de M. G..., déclaré en liquidation judiciaire, a assigné les prêteurs en nullité de l'obligation hypothécaire; que les consorts B..., Becher, E... et D... ont appelé le notaire en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, en lui reprochant de ne pas avoir vérifié l'identité des parties à l'acte du 11 juin 1986, et lui ont demandé paiement des sommes équivalentes aux montants des prêts augmentés des intérêts conventionnels échus et à échoir; que M. I... a appelé en garantie Mme A...; que l'arrêt attaqué a, notamment, prononcé la nullité de l'obligation hypothécaire constatée dans l'acte du 11 juin 1986, condamné M. I... à payer aux prêteurs des sommes égales aux montants des prêts, avec intérêts au taux légal depuis la demande, enfin condamné Mme A... à garantir le notaire à concurrence de moitié des condamnations prononcées contre lui;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. H... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à indemnisation alors, selon le moyen, d'une part, que les opérations de réalisation des actifs consécutives à la liquidation des biens de M. G... ne sont pas achevées, de sorte que les consorts B..., Becher, E... et D... ne peuvent justifier d'un préjudice certain consistant en la perte définitive des sommes prêtées; et alors, d'autre part, qu'il était soutenu que la garantie hypothécaire n'aurait pas été suffisante à elle seule pour garantir le remboursement des prêts, les créances privilégiées étant d'un montant supérieur au prix de l'immeuble, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est démontré ni que les créances privilégiées aient absorbé la valeur de l'immeuble, ni que les consorts B..., Becher, E... et D..., privés de toute garantie hypothécaire, soient néanmoins en mesure d'obtenir le remboursement des prêts; qu'en caractérisant ainsi l'existence d'un préjudice certain et actuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur le second moyen :

Attendu que M. I... fait grief à cette décision d'avoir condamné Mme A... à le garantir seulement pour moitié alors qu'en lui faisant supporter les conséquences de la fraude commise par l'intéressée, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a retenu que la faute du notaire avait concouru avec celle de Mme A... à la réalisation de la fraude dans l'acte du 11 juin 1986; que la cour d'appel a pu en déduire que le notaire devait supporter les conséquences dommageables de cette fraude dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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