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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 3, place de la Gare, 02320 Pinon, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de Mme Nicole Y..., divorcée Z..., demeurant ...,

2 / de M. Bruno Z..., demeurant ...,

3 / de M. Salvator B..., demeurant ...,

4 / de Mme Yolande B..., née Z..., demeurant ...,

5 / de Mme Yvana B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Z... et des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, qui a relevé qu'au nombre des charges du bail le preneur avait accepté l'obligation d'exploiter le commerce de café, hôtel, retaurant et de maintenir les lieux en bon état de réparations locatives et constaté qu'aucune activité de son bar, hôtel, restaurant, n'était plus exploitée dans le bâtiment principal laissé à l'abandon et qu'un constat dressé par huissier de justice, après l'expiration du délai imparti, établissait le délabrement des lieux qui interdisait qu'un restaurant y fût tenu, la cour d'appel a, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer aux consorts A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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