Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, cours Pinteville, 77100 Meaux, en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Meaux (Section industrie), au profit de M. Manuel X... Y..., demeurant ..., 77580 Crécy-la-Chapelle, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la société EMI s'est pourvue en cassation le 9 février 1995 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux le 14 décembre 1994 dans une instance l'opposant à M. Lopes Y... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ; que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la DECHEANCE de la demanderesse au pourvoi ; Condamne la société EMI, envers M. Lopes Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 958
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