Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n P 93-41.278 formé par M. Patrice X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n Q 93-41.279 formé par le syndicat de Bretagne des artistes musiciens C.G.T., dont le siège est ..., en cassation du même jugement rendu le 17 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section activités diverses) au profit de l'Association Saint-Michel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-8, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N 93-41.278 et 93-41.279 ;
Sur le moyen unique
tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... et le syndicat de Bretagne des artistes musiciens CGT ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes rendu le 17 décembre 1992, qui a débouté M. X... de sa demande formée contre l'Association Saint-Michel ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peuvent être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat de Bretagne des artistes musiciens C.G.T., envers l'Association Saint-Michel , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 673