Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de traitement des métaux "LTM", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1°/ de la société Nordon et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie d'assurances Winterthur, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vincent, avocat de la société Lorraine de traitement des métaux "LTM", de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nordon et compagnie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches ,tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles 4 février 1994) a constaté, d'une part, que la société Winterthur, assureur de la société LTM, avait payé en janvier 1992 à la société Nordon le montant des condamnations prononcées en 1991 contre son assurée, d'autre part, que des règlements qui seraient intervenus en 1989 entre la société Nordon et la société LTM étaient antérieurs à la condamnation et avaient été occultés lors de la procédure ayant abouti à la condamnation; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision déboutant la société LTM de sa demande de paiement formée contre la société Winterthur; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LTM au paiement d'une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers la société Nordon et compagnie et la compagnie d'assurances Winterthur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également à payer à la société Nordon la somme de 4000 frs et à la société Winterthur la somme de 12 000 frs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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